Article L243-1 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L943-1, Loi 75-602 1975-07-10 art. 1 al. 1, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L322-1 (M)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003

Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Sortie de vigueur le 22 janvier 2011
9 textes citent l'article

Commentaires75


M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

De plus, les premiers secours apportés aux animaux doivent respecter la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et notamment les articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture mène depuis plusieurs mois une réflexion avec la profession vétérinaire pour autoriser, sous conditions de certification, la délégation d'actes vétérinaires à des personnes ne possédant pas la qualité de vétérinaire.

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www.equhip-avocat.com · 16 mars 2023

Pour rappel, l'exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l'article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.

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M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 26 mai 2022

L'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime définit l'acte de médecine vétérinaire comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Ainsi, les actes d'ostéopathie animale sont légalement entendus comme des actes médicaux vétérinaires.

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Décisions38


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 372457, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 5 mars 2020, n° 19/04138
Confirmation

[…] L'appelante demande à la Cour, vu les articles 873 du Code Civil, et L. 243-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de : […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, […]

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  • Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres·
  • Convention avec le propriétaire de parcelles concernées·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Mission de service public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif·
  • Service public·
  • Définition·
  • Exécution·
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