Article L243-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version30/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L322-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 1 () JORF 30 septembre 1990

L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


1Animaux - Reconnaissance Des Certifications En Premiers Secours Canin Et Félin
M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

De plus, les premiers secours apportés aux animaux doivent respecter la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et notamment les articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture mène depuis plusieurs mois une réflexion avec la profession vétérinaire pour autoriser, sous conditions de certification, la délégation d'actes vétérinaires à des personnes ne possédant pas la qualité de vétérinaire.

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2Animaux - Shiatsu Équin
Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Considérant cette définition, ainsi que la jurisprudence en médecine humaine (arrêt du 9 mars 2010 de la Cour de cassation), la définition de l'acte de médecine vétérinaire à l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime et la définition de l'acte d'ostéopathie animale à l'article R. 243-6 du même code, le shiatsu relève de la définition de l'acte de médecine vétérinaire et plus spécifiquement de l'acte d'ostéopathie animale. […] Pour permettre à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser des actes d'ostéopathie animale, […]

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3Professions De Santé - Reconnaissance Du Métier D'Ostéopathe Animali []
M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

L'acte d'ostéopathie animale est défini par le 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime comme : « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique ; qu'en application des articles L. 243-3 et 243-4, il peut, pour la réalisation de cet objectif, procéder à toutes opérations foncières allant jusqu'à l'expropriation ; […]

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  • Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres·
  • Convention avec le propriétaire de parcelles concernées·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Mission de service public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif·
  • Service public·
  • Définition·
  • Exécution·
  • Expropriation

2Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2017, 410607, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 juillet 2011, la pratique d'actes d'ostéopathie en dehors des exigences légales du 12°) de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est sanctionnée pénalement en vertu des dispositions de l'article L. 243-4 du même code. […]

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  • Animaux·
  • Ostéopathe·
  • Vétérinaire·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Décret·
  • École·
  • Pêche maritime·
  • Disposition réglementaire·
  • Étudiant

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29 juin 2000, 98BX00074, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-3 du code rural, relatif au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : « … les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés » ; que l'article L. 243-4 du même code dispose : « il peut exproprier tous droits immobiliers… » ;

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