Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 2 : Patrimoine du Conservatoire / Sous-section 1 : Constitution, aliénation
Article L243-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2001, 99-16.407, Inédit
Rejet
[…] par suite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale et 1143-2, avant-dernier alinéa, du Code rural et, par refus d'application, l'article 1003-12-VI, alinéa 4, […]
Lire la suite…- Remise en cas de redressement ou liquidation judiciaire·
- Effet d'une mise en demeure·
- Caractère de pénalité·
- Fixation forfaitaire·
- Mutualité agricole·
- Agriculture·
- Cotisations·
- Majoration·
- Taxation·
- Mutualité sociale