Article L243-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi 75-602 1975-07-10 art. 2 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L322-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Lorsque l'établissement public acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2001, 99-16.407, Inédit
Rejet

[…] par suite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale et 1143-2, avant-dernier alinéa, du Code rural et, par refus d'application, l'article 1003-12-VI, alinéa 4, […]

 Lire la suite…
  • Remise en cas de redressement ou liquidation judiciaire·
  • Effet d'une mise en demeure·
  • Caractère de pénalité·
  • Fixation forfaitaire·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Majoration·
  • Taxation·
  • Mutualité sociale
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