Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 2 : Patrimoine du Conservatoire / Sous-section 2 : Gestion
Article L243-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version09/01/1993
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
- A) offre de concours portant sur des travaux publics·
- Biens faisant partie du domaine public artificiel·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Contrats ayant un caractère administratif·
- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Consistance et delimitation·
- Diverses sortes de contrats·
- Domaine public artificiel·
- Établissements publics