Article L243-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi 75-602 1975-07-10 art. 2 al. 5

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • A) offre de concours portant sur des travaux publics·
  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Consistance et delimitation·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Domaine public artificiel·
  • Établissements publics
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