Article L243-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version09/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L322-9 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 19 () JORF 9 janvier 1993

La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • A) offre de concours portant sur des travaux publics·
  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Consistance et delimitation·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Domaine public artificiel·
  • Établissements publics
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