Article L243-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L322-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

L'établissement comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 2000, 98BX00059 98BX00060, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code rural, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres « … a pour mission de mener, […] de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : – dans les cantons côtiers … » et qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : « pour la réalisation des objectifs définis par l'article 1 er ci-dessus, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières … » ; que l'article L. 243-13 dispose que les conseils de rivage … « proposent des opérations d'acquisition et sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Notion d'utilité publique·
  • Commissaire enqueteur·
  • Enquete prealable·
  • Notions générales·
  • Existence·
  • Enquetes·
  • Littoral·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 279217, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 243-13 du code rural, devenu l'article L. 322-13 du code de l'environnement : « L'établissement comprend des conseils de rivage. (…) [ils] sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 243-28 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 29 août 2003 : « Les conseils de rivage : / donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ; […]

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  • Littoral·
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