Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 3 : Administration / Sous-section 2 : Conseils de rivage
Article L243-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code rural, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres « … a pour mission de mener, […] de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : – dans les cantons côtiers … » et qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : « pour la réalisation des objectifs définis par l'article 1 er ci-dessus, l'établissement public peut procéder à toutes opérations foncières … » ; que l'article L. 243-13 dispose que les conseils de rivage … « proposent des opérations d'acquisition et sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. […]
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 279217, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 243-13 du code rural, devenu l'article L. 322-13 du code de l'environnement : « L'établissement comprend des conseils de rivage. (…) [ils] sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 243-28 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 29 août 2003 : « Les conseils de rivage : / donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ; […]
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