Article L244-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L333-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 29 () JORF 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 45

Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] En vertu du 3ème alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnent dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations, repris de l'article L. 244-1 du code rural, « La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique ». […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 3 avril 2000

L'article L. 244-1 du code rural prévoit que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures des chartes des parcs naturels régionaux. Ainsi lorsqu'une commune approuve la charte d'un parc naturel régional, elle s'engage à appliquer, dans le cadre de ses compétences, cette charte sur son territoire. Elle accepte donc de réviser son plan d'occupation des sols, si celui-ci comporte des dispositions incompatibles avec certaines orientations ou mesures de la charte.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 février 2004, 198124, publié au recueil Lebon
Annulation

) Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code rural, reprises à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, ainsi que des dispositions des articles R. 244-2, R. 244-3 et R. 244-13 à R. 244-16 du code rural, que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, […]

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  • 1) acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • 600-1, du code de l'urbanisme)·
  • 1) objet·
  • Acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Charte d'un parc naturel régional·
  • Différentes catégories d'actes

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 juillet 1997, 164015, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L.244-1 ajouté au code rural par l'article 2 de la loi du 8 janvier 1993 en vertu desquelles les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement ainsi qu'avec les mesures permettant de les mettre en oeuvre telles qu'elles résultent de la charte d'un parc naturel régional élaborée à l'initiative de la région et approuvée par décret visent ceux des parcs naturels régionaux soumis aux dispositions ajoutées au code rural par la loi du 8 janvier 1993 et non les parcs naturels régionaux dotés de chartes élaborées sous l'empire de la réglementation antérieure.

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Parc naturel·
  • Île-de-france·
  • Associations·
  • Site·
  • Région·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2011, n° 1103075
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle a intérêt pour agir ; que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet de saisir le tribunal administratif d'une requête en référé suspension lorsque comme dans les circonstances de l'espèce les décisions attaquées font l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; […] qu'il serait entaché d'une erreur de droit au regard de la protection de l'environnement résultant d'un zonage ND, qu'il serait incompatible avec la charte du parc naturel régional en violation des articles L. 244-1 et R. 244-13 du code rural et enfin qu'il méconnaîtrait l'article L. 145.3 II du code de l'urbanisme ; […]

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