Article L252-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version03/02/1995
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 5 () JORF 3 février 1995

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1993, 92-80.753, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 252-3 du Code rural, dès lors qu'elle justifie de l'agrément de l'autorité administrative donné en application de l'article 40 de la loi n° 76-629 du […]

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  • Vente d'oiseaux d'espèces protégées·
  • Constatations suffisantes·
  • Absence d'autorisation·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Oiseaux protégés·
  • Gibier·
  • Catalogue·
  • Mise en vente·
  • Protection des oiseaux

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1998, 96-17.336, Inédit
Rejet

[…] alors que, d'autre part, les associations de protection de l'environnement ne peuvent exercer une action quelconque de nature civile, et qu'en décidant que l'association était recevable à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 252-3 du Code rural, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

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  • Associations·
  • Alsace·
  • Fins de non-recevoir·
  • Faune·
  • Branche·
  • Environnement·
  • Cour d'appel·
  • Pourvoi·
  • Bail emphytéotique·
  • Flore

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-84.705, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 252-3 du Code rural, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Association constitué pour combattre la pollution des eaux·
  • Exploitation d'une installation classée sans autorisations·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Porc·
  • Installation classée·
  • Pollution·
  • Eaux·
  • Bâtiment·
  • Bretagne
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