Article L252-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version03/02/1995
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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 7

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, « la suppression en milieu urbain de quelques arbres ne bénéficiant d'aucune protection » ne pouvait être regardée comme un effet dommageable pour l'environnement au sens de l'article L. 142-1 et dénié, pour ce motif, son intérêt pour agir. […] L. 122-1). […] il modifie néanmoins la physionomie du centre-ville de la commune et, compte tenu de certains partis- pris urbanistiques (densification du bâti, suppression du groupe d'arbres décrit comme un îlot 5 anciennement codifiées à l'article L. 252-4 du code rural. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au mois trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / ( …) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2009, n° 0607133
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, aujourd'hui devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (…) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, […]

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3Tribunal administratif de Caen, du 24 octobre 1995, 95435, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'intérêt pour agir reconnu aux associations agréées de protection de l'environnement en vertu de l'article L. 252-4 du code rural, introduit par l'article 8 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ne dispense pas lesdites associations de la nécessité d'avoir introduit un recours préalable devant la commission départementale à l'encontre de la décision de la commission communale, prise après enquête publique, avant de contester devant la juridiction administrative la décision de la commission départementale, au motif des irrégularités qui auraient pu entacher la procédure d'enquête publique.

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  • 252-4 du code rural)·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche
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