Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
Article L252-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 8 () JORF 3 février 1995
Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
Commentaires • 2
Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au mois trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / ( …) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, […]
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L'intérêt pour agir reconnu aux associations agréées de protection de l'environnement en vertu de l'article L. 252-4 du code rural, introduit par l'article 8 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ne dispense pas lesdites associations de la nécessité d'avoir introduit un recours préalable devant la commission départementale à l'encontre de la décision de la commission communale, prise après enquête publique, avant de contester devant la juridiction administrative la décision de la commission départementale, au motif des irrégularités qui auraient pu entacher la procédure d'enquête publique.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2009, n° 0607133
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, aujourd'hui devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (…) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, […]
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Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, « la suppression en milieu urbain de quelques arbres ne bénéficiant d'aucune protection » ne pouvait être regardée comme un effet dommageable pour l'environnement au sens de l'article L. 142-1 et dénié, pour ce motif, son intérêt pour agir. […] L. 122-1). […] il modifie néanmoins la physionomie du centre-ville de la commune et, compte tenu de certains partis- pris urbanistiques (densification du bâti, suppression du groupe d'arbres décrit comme un îlot 5 anciennement codifiées à l'article L. 252-4 du code rural. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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