Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles
Article L252-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 7
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
Commentaires • 2
Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au mois trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / ( …) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, […]
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L'intérêt pour agir reconnu aux associations agréées de protection de l'environnement en vertu de l'article L. 252-4 du code rural, introduit par l'article 8 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ne dispense pas lesdites associations de la nécessité d'avoir introduit un recours préalable devant la commission départementale à l'encontre de la décision de la commission communale, prise après enquête publique, avant de contester devant la juridiction administrative la décision de la commission départementale, au motif des irrégularités qui auraient pu entacher la procédure d'enquête publique.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2009, n° 0607133
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, aujourd'hui devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (…) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, […]
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Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, « la suppression en milieu urbain de quelques arbres ne bénéficiant d'aucune protection » ne pouvait être regardée comme un effet dommageable pour l'environnement au sens de l'article L. 142-1 et dénié, pour ce motif, son intérêt pour agir. […] L. 122-1). […] il modifie néanmoins la physionomie du centre-ville de la commune et, compte tenu de certains partis- pris urbanistiques (densification du bâti, suppression du groupe d'arbres décrit comme un îlot 5 anciennement codifiées à l'article L. 252-4 du code rural. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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