Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 1 : Dispositions générales
Article L253-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 7 () JORF 14 avril 2001
1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
2° Les herbicides ;
3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
7° (alinéa abrogé ; voir aussi le nota).
II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.
Commentaires • 285
[…] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
Lire la suite…[…] notamment sur deux points, l'arrêté du même jour relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, pris pour l'exécution de votre précédente décision du 26 juin 2019 en vue de modifier l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Les requérants contestent la légalité de ces dispositions 7 Voir précédemment pour l'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 123-19-1 du même code : CE, 4 décembre 2013, FNE, […]
Lire la suite…Décisions • 325
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. […]
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[…] 61-01 […] — à titre principal, les conditions de délivrance d'une dérogation ne sont pas remplies : l'article 9 de la directive du 21 octobre 2009 prévoit que « 2. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies : a) Il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, […] du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement par rapport à l'application terrestre des pesticides ; (….) ; l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « (…) / Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, […]
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3. CADA, Avis du 21 novembre 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20134427
[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission observe qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, […]
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[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, une autorisation de mise sur le marché s'il fait & […] #8217;article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, la cour a commis une erreur de droit.
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