Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L253-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 36 () JORF 31 décembre 2006
L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
d) Détruire les végétaux indésirables ;
e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret.
Commentaires • 285
[…] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
Lire la suite…[…] notamment sur deux points, l'arrêté du même jour relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, pris pour l'exécution de votre précédente décision du 26 juin 2019 en vue de modifier l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Les requérants contestent la légalité de ces dispositions 7 Voir précédemment pour l'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 123-19-1 du même code : CE, 4 décembre 2013, FNE, […]
Lire la suite…Décisions • 325
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. […]
Lire la suite…- Distribution·
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[…] 61-01 […] — à titre principal, les conditions de délivrance d'une dérogation ne sont pas remplies : l'article 9 de la directive du 21 octobre 2009 prévoit que « 2. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies : a) Il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, […] du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement par rapport à l'application terrestre des pesticides ; (….) ; l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « (…) / Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, […]
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3. CADA, Avis du 21 novembre 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20134427
[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission observe qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, […]
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[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, une autorisation de mise sur le marché s'il fait & […] #8217;article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, la cour a commis une erreur de droit.
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