Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte / Section 3 : Pêche en eau douce
Article L263-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/1991
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Version01/08/2000
Entrée en vigueur le 13 janvier 1991
Est créé par : n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Est créé par : n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Commentaires • 3
Le Moniteur · 12 avril 2007
3. Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesAccès limité
Le Moniteur · 1er février 2007
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; […]
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