Article L263-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1991
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Version01/08/2000

Entrée en vigueur le 13 janvier 1991

Est créé par : n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991

Est créé par : n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 août 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; […]

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Le Moniteur · 1er février 2007
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