Article L263-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version13/01/1991
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Version01/08/2000

Entrée en vigueur le 1 août 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V)

Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.

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Entrée en vigueur le 1 août 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; […]

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Le Moniteur · 1er février 2007
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