Article L263-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L654-9 (M), Code de l'environnement - art. L653-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1991

Est créé par : n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991

Est créé par : n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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