Article L201-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005

Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens de l'article L. 223-2, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2019, n° 1601829
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques. »>.

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  • Traitement·
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  • Conseil municipal·
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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
Annulation

[…] 2. En application du 3° du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées au titre de la protection des végétaux. Aux termes de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, […]

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