Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 1 : Les animaux de rente
Article L211-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 9 septembre 2005
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.
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Décisions • 7
[…] 49-05 […] Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ;
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[…] Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2014, n° 1203714
[…] 49-05-18 […] Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ;
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