Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 1 : Les animaux de rente
Article L211-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 10 avril 2015, n° 1500404
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, […] Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-10 « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. […]
Lire la suite…- Aménagement foncier·
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