Article L211-11 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-11

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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1Parfois, un maire est tenu de confisquer le chien d'un habitantAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 31 janvier 2024

2Animaux - Risques De Morsures De Chiens En France
M. Aurélien Saintoul · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Les articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime disposent qu'il existe deux catégories de chiens dangereux, chacune composée de trois races de chiens différentes, qui font l'objet d'une règlementation stricte. Seulement, selon le Centre de documentation et d'informations de l'assurance, 250 000 personnes se font mordre chaque année, parmi lesquelles 10 000 nécessitent un suivi médical. Les chiens catégorisés « dangereux » ne représentent que 7,4 % des morsures selon le Collectif contre la catégorisation des chiens, donnée publiée en 2021.

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3Un maire peut imposer la tenue en laisse d'un chien
www.jurisguyane.fr · 14 octobre 2022

Les juges d'appel rappellent tout d'abord qu'en vertu de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire d'une commune peut prescrire au propriétaire d'un animal des mesures de nature à prévenir le danger que celui-ci pourrait présenter.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2008, n° 0805153
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2008 pour la commune de Fericy qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêté litigieux du 26 mai 2008 a été transmis le 28 mai 2008 au préfet et qu'il est dès lors un acte exécutoire de plein droit ; que l'acte attaqué respecte la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural en ce qu'une mise en demeure en date du 4 avril 2008 a été adressée à la famille B pour procéder à l'enregistrement de leurs chiens de deuxième catégorie et qu'elle est restée sans réponse ; que les propriétaires ont été invités à présenter leurs observations avant la mise en placement ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2009, n° 0803479
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle le maire de Vienne a décidé le placement du chien « Sheitane » lui appartenant, dans un lieu de dépôt conforme à l'article L. 211-11 du code rural ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2011, n° 1002722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (…) peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (…) En cas d'inexécution (…) des mesures prescrites, […]

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