Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-11 du Code rural (nouveau)
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-11
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Commentaires
Il est encore prévu qu'au cours de la procédure judiciaire, lorsque la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le juge d'instruction, ou à défaut de saisine de ce dernier le procureur de la République, peut ordonner la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Il est encore prévu qu'au cours de la procédure judiciaire, lorsque la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le juge d'instruction, ou à défaut de saisine de ce dernier le procureur de la République, peut ordonner la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (…) peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (…) En cas d'inexécution (…) des mesures prescrites, […]
Lire la suite…- Euthanasie·
- Maire·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Garde·
- Animal domestique·
- Dépôt·
- Casier judiciaire·
- Peine d'emprisonnement·
- Tribunaux administratifs
[…] — il n'existe pas de danger grave et imminent au sens du II de l'article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le Berger d'Anatolie n'est pas au nombre des races répertoriées comme dangereuses au sens de l'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime ; et que par une évaluation comportementale en date du 12 juillet 2022, le docteur D a estimé que le chien présentait un risque de dangerosité faible, pour certaines personnes ou dans certaines situations ;
Lire la suite…- Euthanasie·
- Maire·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Vétérinaire·
- Commune·
- Animaux·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Observation
3. Cour administrative d'appel de Douai, 20 janvier 2011, n° 09DA01718
[…] Elle soutient que l'arrêté est fondé sur les dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural dans sa version issue de l'article 25 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ; que le chien de M. […]
Lire la suite…- Euthanasie·
- Maire·
- Vétérinaire·
- Justice administrative·
- Animal domestique·
- Avis·
- Tribunaux administratifs·
- Garde·
- Motivation·
- Application
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Les juges d'appel rappellent tout d'abord qu'en vertu de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire d'une commune peut prescrire au propriétaire d'un animal des mesures de nature à prévenir le danger que celui-ci pourrait présenter.
Lire la suite…