Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Commentaires • 60
Les articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime disposent qu'il existe deux catégories de chiens dangereux, chacune composée de trois races de chiens différentes, qui font l'objet d'une règlementation stricte. Seulement, selon le Centre de documentation et d'informations de l'assurance, 250 000 personnes se font mordre chaque année, parmi lesquelles 10 000 nécessitent un suivi médical. Les chiens catégorisés « dangereux » ne représentent que 7,4 % des morsures selon le Collectif contre la catégorisation des chiens, donnée publiée en 2021.
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural alors applicable : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, […] le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, […]
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[…] A, I J, M D'ATTAQUE, DE GARDE O DE DEFENSE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 1 O 2), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles L.215-1 §I, L.211-13, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-1 §I, §II du Code rural,
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2011, n° 1002722
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, […] le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 (…) ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1./ L'euthanasie peut intervenir sans délai, […]
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[…] Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.” […]
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