Article L211-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version07/03/2007
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Version22/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-14

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 5

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

1° De pièces justifiant :

a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
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Commentaires82


1La maltraitance des animaux : un arsenal pénal renforcé en vue de les protéger.
Village Justice · 21 octobre 2022

Ainsi, l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime indique pose la définition des animaux de compagnie. […] Désormais, les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent pas procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L211-14, L211-16 et L212-10 du même code étant précisé que la procédure d'amende forfaitaire est applicable pour ce qui concerne les infractions aux articles L211-14 et L211-16. […]

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2Tout savoir sur la responsabilité civile du chien
www.alquie.fr · 28 décembre 2021

[…] 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. […] Il doit également souscrire une assurance responsabilité civile spécifique. « II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : […] d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal […] » (article L211-14 du Code rural et de la pêche maritime). Concrètement, il s'agit d'une responsabilité civile vie privée.

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3Animaux - Extension Du Permis De Détention Aux Animaux []
Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Mme Anne-Laurence Petel interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'extension du permis de détention aux animaux de compagnie hors chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Actuellement, l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime permet pour les personnes détenant des chiens susceptibles d'être dangereux, chiens d'attaque, chiens de garde et de défense, de nécessiter la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune.

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Décisions95


1Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, n° 09/00432
Infirmation

[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (K L M 1), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022158, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural

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  • Contravention·
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2Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] A M D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 1), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel du 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural,

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3Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §II, L.211-12, R.215-2 §II du code rural, 1 de l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, 1 annexe 1 bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1999,

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  • Ministère public
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