Article L211-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version07/03/2007
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Version22/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-14

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 214-5 ;
2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 7 mars 2007
25 textes citent l'article

Commentaires82


Village Justice · 21 octobre 2022

Ainsi, l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime indique pose la définition des animaux de compagnie. […] Désormais, les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent pas procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L211-14, L211-16 et L212-10 du même code étant précisé que la procédure d'amende forfaitaire est applicable pour ce qui concerne les infractions aux articles L211-14 et L211-16. […]

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www.alquie.fr · 28 décembre 2021

[…] 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. […] Il doit également souscrire une assurance responsabilité civile spécifique. « II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : […] d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal […] » (article L211-14 du Code rural et de la pêche maritime). Concrètement, il s'agit d'une responsabilité civile vie privée.

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Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Mme Anne-Laurence Petel interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'extension du permis de détention aux animaux de compagnie hors chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Actuellement, l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime permet pour les personnes détenant des chiens susceptibles d'être dangereux, chiens d'attaque, chiens de garde et de défense, de nécessiter la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune.

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Décisions95


1Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, n° 09/00432
Infirmation

[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (K L M 1), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022158, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural

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  • Animaux·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Attaque·
  • Garde·
  • Peine principale·
  • Contravention·
  • Délit·
  • Ministère public·
  • Appel

2Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] A M D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 1), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel du 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

3Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §II, L.211-12, R.215-2 §II du code rural, 1 de l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, 1 annexe 1 bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1999,

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  • Chiens dangereux·
  • Vaccination·
  • Amende·
  • Voie publique·
  • Contravention·
  • Assurances·
  • Police municipale·
  • Déclaration·
  • Certificat·
  • Ministère public
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Document parlementaire0

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