Article L211-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version07/03/2007
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Version22/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-14

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;
2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 juin 2008
25 textes citent l'article

Commentaires82


Village Justice · 21 octobre 2022

Ainsi, l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime indique pose la définition des animaux de compagnie. […] Désormais, les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent pas procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L211-14, L211-16 et L212-10 du même code étant précisé que la procédure d'amende forfaitaire est applicable pour ce qui concerne les infractions aux articles L211-14 et L211-16. […]

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www.alquie.fr · 28 décembre 2021

[…] 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. […] Il doit également souscrire une assurance responsabilité civile spécifique. « II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : […] d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal […] » (article L211-14 du Code rural et de la pêche maritime). Concrètement, il s'agit d'une responsabilité civile vie privée.

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Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Mme Anne-Laurence Petel interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'extension du permis de détention aux animaux de compagnie hors chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Actuellement, l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime permet pour les personnes détenant des chiens susceptibles d'être dangereux, chiens d'attaque, chiens de garde et de défense, de nécessiter la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune.

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Décisions95


1Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2008, n° 0805153
Rejet

[…] elle soutient que l'arrêté litigieux du 26 mai 2008 a été transmis le 28 mai 2008 au préfet et qu'il est dès lors un acte exécutoire de plein droit ; que l'acte attaqué respecte la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural en ce qu'une mise en demeure en date du 4 avril 2008 a été adressée à la famille B pour procéder à l'enregistrement de leurs chiens de deuxième catégorie et qu'elle est restée sans réponse ; que les propriétaires ont été invités à présenter leurs observations avant la mise en placement ; que l'acte attaqué a été pris en application des dispositions de l'article L. 211-14 du code rural ; […]

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  • Euthanasie·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Vétérinaire·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Maire·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Suspension

2Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §II, L.211-12, R.215-2 §II du code rural, 1 de l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, 1 annexe 1 bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1999,

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  • Chiens dangereux·
  • Vaccination·
  • Amende·
  • Voie publique·
  • Contravention·
  • Assurances·
  • Police municipale·
  • Déclaration·
  • Certificat·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, n° 09/00432
Infirmation

[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (K L M 1), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022158, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural

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  • Délit·
  • Ministère public·
  • Appel
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Document parlementaire0

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