Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : (…) Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage (…) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2001 : Le dossier de demande du certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant prévu à l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé comprend : – les nom et prénoms, date de naissance du postulant ; – l'adresse complète du domicile du postulant ; […]
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[…] Considérant que si l'article 30 de la loi du 6 janvier 1999 prévoyait que l'article 211-6 de l'ancien code rural, repris à l'article L. 211-17 du nouveau code rural, entrerait en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit le 6 janvier 2000, la circonstance que ces dispositions n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle est intervenu le décret du 29 décembre 1999 qui donne compétence au ministre chargé de l'agriculture pour prendre l'arrêté contesté, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 mai 2008, n° 0607747
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-17 du code rural : « Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. / Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. […]
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