Article L211-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/10/2006
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Version22/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-20

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
9 textes citent l'article

Commentaires14


Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 31 mars 2023

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 26 février 2023

I– La définition de la divagation des animaux Le Code rural et de la pêche maritime apporte une définition de la divagation des animaux. […] L'article L.211-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux (…) » L'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que :

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Village Justice · 26 février 2023

[…] L'article L211-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2024, n° 2402509

[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; il autorise l'abattage de chien en dehors de toutes les garanties légales prévues par le code rural et de la pêche maritime ; aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'autoriser l'abattage par tir au fusil des chiens errants, divagants ou malfaisants en première intention ; les articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoient tant pour les chiens présentant un danger grave et immédiat, que pour les animaux errants ou divagants une capture préalable et, éventuellement, une euthanasie ; le code rural et de la pêche maritime encadre strictement les conditions dans lesquelles les animaux notamment de compagnie peuvent être euthanasiés par des vétérinaires ;

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    2Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2012, n° 11MA01396
    Rejet

    […] — ce procès-verbal est entaché d'illégalité ; — la police municipale n'a pas constaté la présence de nourriture et de caisses ; — le maire ne peut donner qu'un avis au propriétaire ou au détenteur des animaux errants en application de l'article L. 211-20 du code rural ; — il n'a pas de chats et il n'assure que la garde à titre occasionnel du chat de sa fille ; — comme ses voisins, il a constaté la présence de nombreux chats abandonnés et errants dans le quartier ;

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    • Maire·
    • Justice administrative·
    • Commune·
    • Animaux·
    • Police municipale·
    • Collectivités territoriales·
    • Garde·
    • Décision implicite·
    • Salubrité·
    • Propriété

    3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18BX00393, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Aux termes de l'article L. 211-20 du même code : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, […]

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    • Polices spéciales·
    • Bovin·
    • Maire·
    • Capture·
    • Commune·
    • Euthanasie·
    • Justice administrative·
    • Dépôt·
    • Animal domestique·
    • Tribunaux administratifs
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