Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
Commentaires • 14
I– La définition de la divagation des animaux Le Code rural et de la pêche maritime apporte une définition de la divagation des animaux. […] L'article L.211-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux (…) » L'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que :
Lire la suite…[…] L'article L211-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; il autorise l'abattage de chien en dehors de toutes les garanties légales prévues par le code rural et de la pêche maritime ; aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'autoriser l'abattage par tir au fusil des chiens errants, divagants ou malfaisants en première intention ; les articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoient tant pour les chiens présentant un danger grave et immédiat, que pour les animaux errants ou divagants une capture préalable et, éventuellement, une euthanasie ; le code rural et de la pêche maritime encadre strictement les conditions dans lesquelles les animaux notamment de compagnie peuvent être euthanasiés par des vétérinaires ;
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Aux termes de l'article L. 211-20 du même code : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2012, n° 11MA01396
[…] — ce procès-verbal est entaché d'illégalité ; — la police municipale n'a pas constaté la présence de nourriture et de caisses ; — le maire ne peut donner qu'un avis au propriétaire ou au détenteur des animaux errants en application de l'article L. 211-20 du code rural ; — il n'a pas de chats et il n'assure que la garde à titre occasionnel du chat de sa fille ; — comme ses voisins, il a constaté la présence de nombreux chats abandonnés et errants dans le quartier ;
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