Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
Commentaires • 5
L'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Conformément aux dispositions précitées, une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut être envisagée. […] En ce qui concerne les autres animaux errants, les articles L. 211-20 et L. 211-21 du code rural et de la pêche maritime disposent que le maire doit désigner un lieu de dépôt où ils seront conduits. […]
Lire la suite…[…] Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ». […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Lecture du 21 juin 2012 […] ce chien, qui avait déjà divagué sur la voie publique, avait déjà donné lieu de la part du maire d'Eaunes à deux précédentes mesures de placement en application du I puis du II de l'article L211-1 du code rural et de la pêche maritime en date des 28 janvier 2008 et 16 avril 2008 ainsi qu'à une mise en demeure de faire stériliser son chien, de réaliser une clôture pour cet animal et de s'engager à laisser le portail de sa propriété fermé en permanence adressée à l'intéressé le 25 avril 2008 ; […] X était réputé présenter un danger grave et immédiat, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 211-11 du code rural ; que cet animal se trouvait, […]
Lire la suite…- Euthanasie·
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- Police municipale·
- Lieu
[…] 11 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-21 du code rural : « Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur. ».
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- Maire·
- Illégalité·
- Animaux·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
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- Commune·
- Lieu·
- Dépôt
3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2205836
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques () ». L'article L. 211-21 du même code prévoit que : « Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. […]
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