Article L211-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L911-22

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
10 textes citent l'article

Commentaires31


Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 31 mars 2023

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 26 février 2023

[…] L'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, […] rural. […] Selon l'article L.2212-2, 7°, du Code général des collectivités territoriales, la police municipale doit notamment prendre soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Plus particulièrement, les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, conformément à l'article L.211-22 du Code rural et de la pêche maritime. À ce titre, ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.

 Lire la suite…

Village Justice · 26 février 2023

[…] Plus particulièrement, les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, conformément à l'article L211-22 du Code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2024, n° 2402509

[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; il autorise l'abattage de chien en dehors de toutes les garanties légales prévues par le code rural et de la pêche maritime ; aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'autoriser l'abattage par tir au fusil des chiens errants, divagants ou malfaisants en première intention ; les articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime prévoient tant pour les chiens présentant un danger grave et immédiat, que pour les animaux errants ou divagants une capture préalable et, éventuellement, une euthanasie ; le code rural et de la pêche maritime encadre strictement les conditions dans lesquelles les animaux notamment de compagnie peuvent être euthanasiés par des vétérinaires ;

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Montpellier, 14 septembre 2016, n° 1604294
    Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […]

     Lire la suite…
    • Identification génétique·
    • Maire·
    • Animaux·
    • Suspension·
    • Collectivités territoriales·
    • Justice administrative·
    • Police municipale·
    • Commune·
    • Pêche maritime·
    • Ville

    3Tribunal administratif de Montpellier, 14 septembre 2016, n° 1604294
    Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […]

     Lire la suite…
    • Identification génétique·
    • Maire·
    • Animaux·
    • Suspension·
    • Collectivités territoriales·
    • Justice administrative·
    • Police municipale·
    • Commune·
    • Pêche maritime·
    • Ville
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).