Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 31
[…] L'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, […] rural. […] Selon l'article L.2212-2, 7°, du Code général des collectivités territoriales, la police municipale doit notamment prendre soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Plus particulièrement, les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, conformément à l'article L.211-22 du Code rural et de la pêche maritime. À ce titre, ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 30 mars 2011, n° 09/05010
[…] que si les Maires disposent en la matière de pouvoirs de police (articles L.211-20 à L.211-22 et L.211-27 du Code Rural) et de gestion (L.211-24 dudit Code) aucun texte incriminant leur éventuelle défaillance sur ce plan n'est dénoncé par l'appelante qui permettrait de constater l'élément matériel d'une infraction à la loi pénale sanctionnant leur inaction dès qu'un animal errant est impliqué dans la survenance de dommages matériels ou corporels sur le territoire communal ;
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