Article L211-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-23

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 () JORF 24 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 () JORF 24 février 2005

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
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Commentaires12


Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 31 mars 2023

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 26 février 2023

[…] L'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que : […]

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Village Justice · 26 février 2023

[…] L'article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que : […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 30 mars 2011, n° 09/05010
Confirmation

[…] que les éléments d'information versés aux débat par cette dernière ne permettent pas de caractériser l'élément matériel de l'infraction visée dans les termes des articles R.622-2 du Code Pénal (contravention de 2 e classe du fait de la divagation d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes), élément matériel défini comme il suit aux termes de l'article L.211-23 alinéa 2 du Code Rural : «est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.»

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  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Commission

2Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2006, n° 0600122
Rejet

[…] — que ladite décision est illégale ; qu'elle méconnaît la définition de divagation des chiens instituée à l'article L.211-23 du code rural ; qu'elle a donné pouvoir au lieutenant de louveterie de procéder à des opérations de destruction d'animaux non visées à l'article L.427-6 du code de l'environnement dont les dispositions ne concernent aucunement les chiens en état de divagation ; que le maire a ainsi entaché son arrêté d'excès de pouvoir ; que le maire a également méconnu les dispositions d'ordre public relatives aux chiens errants telles que prévues par le code rural ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2012, n° 0902889
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime: « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […] qu'aux termes de l'article L. 211-23 du même code : « (…) / Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, […]

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