Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 () JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 () JORF 24 février 2005
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Commentaires • 12
[…] L'article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que : […]
Lire la suite…[…] L'article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime dispose encore que : […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] que les éléments d'information versés aux débat par cette dernière ne permettent pas de caractériser l'élément matériel de l'infraction visée dans les termes des articles R.622-2 du Code Pénal (contravention de 2 e classe du fait de la divagation d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes), élément matériel défini comme il suit aux termes de l'article L.211-23 alinéa 2 du Code Rural : «est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.»
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[…] — que ladite décision est illégale ; qu'elle méconnaît la définition de divagation des chiens instituée à l'article L.211-23 du code rural ; qu'elle a donné pouvoir au lieutenant de louveterie de procéder à des opérations de destruction d'animaux non visées à l'article L.427-6 du code de l'environnement dont les dispositions ne concernent aucunement les chiens en état de divagation ; que le maire a ainsi entaché son arrêté d'excès de pouvoir ; que le maire a également méconnu les dispositions d'ordre public relatives aux chiens errants telles que prévues par le code rural ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2012, n° 0902889
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime: « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […] qu'aux termes de l'article L. 211-23 du même code : « (…) / Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, […]
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