Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Commentaires • 16
[…] Partant, chaque commue ou EPCI, lorsqu'il est compétent, devra se doter d'une fourrière à même d'accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation pour durée fixée par les dispositions des articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime, soit pendant 8 jours francs ouvrés. […]
Lire la suite…Il est également prévu que les communes (ou établissements publics de coopération intercommunale) disposent d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26 du Code rural (8 jours francs).
Lire la suite…Décisions • 417
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, […] le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal , soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L.211-25./ Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
Lire la suite…- Euthanasie·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Vétérinaire·
- Juge des référés·
- Commune·
- Maire·
- Garde·
- Animal domestique·
- Suspension
[…] La commission rappelle à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, […] afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »
Lire la suite…3. CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587
[…] La commission rappelle à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, […] afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »
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D'après l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, le délai de garde est de 8 jours ouvrés. Au terme de ce délai, les animaux sont considérés abandonnés et sont soit confiés à un refuge, soit euthanasiés. Pour rappel, l'abandon est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Selon l'article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en informer le procureur de la République.
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