Article L211-26 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L911-26

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

I.-Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires9


www.dsc-avocats.com · 31 décembre 2021

[…] Partant, chaque commue ou EPCI, lorsqu'il est compétent, devra se doter d'une fourrière à même d'accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation pour durée fixée par les dispositions des articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime, soit pendant 8 jours francs ouvrés. […]

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Village Justice · 16 décembre 2021

Il est également prévu que les communes (ou établissements publics de coopération intercommunale) disposent d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26 du Code rural (8 jours francs).

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www.lagazettedescommunes.com · 1er décembre 2021
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Décisions333


1CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

[…] que l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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    2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

    […] que l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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      3CADA, Avis du 17 juin 2021, Société protectrice des animaux de Bordeaux et Sud-Ouest, n° 20213120

      […] que l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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