Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Commentaires • 2
[…] A l'article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots : « L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ». […] rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 25 février 2010, n° 0801159
[…] Vu l'arrêté du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation des projections hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou errants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-21 et L. 2212-2 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11 à L. 211-28 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-1 à L. 427-7 ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Fondation·
- Maire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Animal nuisible·
- Collectivités territoriales·
- Capture·
- Sécurité des personnes·
- Police municipale·
- Recours gracieux
Modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, cette législation a été codifiée sous les articles L. 211-19-1 à L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime. Elle impose l'identification des chiens à l'âge de quatre mois, et en tout état de cause avant leur cession, ainsi qu'un enregistrement de tous les chiens ainsi identifiés dans le fichier national canin.
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