Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Article L211-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".
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[…] Attendu que l'article L.215-2 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, applicable en l'espèce s'agissant de l'acquisition du Pittbul Evry courant 2006 prévoit une sanction de 6 mois d'emprisonnement et de 1500 € d'amende pour acquisition ou cession de chiens de première catégorie hormis les cas prévus au 3 e alinéa de l'article L.211-1 ou au 3 e alinéa de l'article L.211-29 ;
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[…] — que son chien n'a pas été abandonné ni trouvé sur la voie publique mais placé temporairement sur réquisition de justice ce qui implique, en application de l'article L211-29 du code rural et des articles 19612 et 1962 du code civil, une restitution de l'animal, […] — que la propriété de l'animal a été transférée à la fourrière par application des dispositions de l'article L 211-25 du code rural laquelle l'a transféré à la SPA, effectuant le changement de propriétaire à son nom et qu'elle a ainsi régulièrement proposé l'animal à l'adoption;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2022, n° 2207976
[…] 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 juillet 2022 par laquelle les services de gendarmerie de Saverne ont confié son chien au directeur de la SPA de Saverne sur le fondement des dispositions des articles 60, 99-1 du code de procédure pénale et L. 211-29 du code rural et de la pêche maritime.
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