Article L212-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L912-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L211-32 (V)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance 2006-1548 2006-12-07 art. 1 1° JORF 8 décembre 2006

Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles 21 à 79 du code civil local.
Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au recensement des pigeons voyageurs ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.
Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 21 mai 2008, n° 07/04979
Infirmation

[…] L'association LA CONCORDE fait valoir que le refus implicite d'affiliation opposé par la FEDERATION dans sa lettre du 14 Mars 2007, en violation des dispositions de l'article L 212-4 du Code Rural qui rend obligatoire l'affiliation à la FEDERATION de toute association colombophile, à laquelle la FEDERATION n'a pas le pouvoir de s'opposer, lui cause, ainsi qu'à ses membres, un trouble manifestement illicite en ce qu'elle l'a privée de la possibilité d'exercer son activité pendant toute la saison 2007, compromet celle de la saison 2008, et fait obstacle à la liberté de ses membres d'adhérer à l'association de leur choix.

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  • Affiliation·
  • Liberté d'association·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Froment·
  • Ordonnance·
  • Désignation·
  • Statut·
  • Procédure·
  • Référé·
  • Refus

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 octobre 2010, n° 09/00608
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L.212-4 alinéa 1, devenu L.3121-1 du Code du travail, ainsi que de l'article L.713-5.I du Code rural, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

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  • Dépôt·
  • Heures supplémentaires·
  • Démission·
  • Travail·
  • Service·
  • Ouvrier·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Entreprise

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 98NC02120, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé »contrat de qualification« . […] incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L.212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. […] Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L.212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation ( …) » ;

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