Article L212-11 du Code rural (nouveau)

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Version08/12/2006
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Version22/10/2021

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est créé par : Ordonnance 2006-1548 2006-12-07 art. 1 2° JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 17 août 2017, n° 15/09768
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Elle se prévaut de l'article 15C des Conditions générales complétant les conditions particulières du contrat d'assurance Multirisques Habitation souscrit par monsieur X, pour exclure l'indemnisation des dommages causés par des chiens de deuxième catégorie en cas du non respect par l'assuré des obligations imposées par la législation sur les chiens dangereux notamment la loi du 06/01/99 et son décret d'application du 29/12/99, […] La loi du 20 juin 2008 est venue compléter les dispositions de la loi de 1999, et se trouve codifiée aux articles L 212-11 et suivants du code rural qui imposent au propriétaire d'un chien de deuxième catégorie d'effectuer une déclaration en mairie, […]

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  • Victime·
  • Conditions générales·
  • Animaux·
  • Préjudice esthétique·
  • Assurances·
  • Déficit·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Condition

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 17 septembre 2019, n° 16/08575
Confirmation

[…] L'article L 212-9 du code rural prévoit que « les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'Institut Français du Cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. ».

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  • Cheval·
  • Équidé·
  • Chèque·
  • Demande·
  • Date·
  • Achat·
  • Prêt·
  • Facture·
  • Préavis·
  • Document

3Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2011, n° 0901971
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. […]

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  • Immatriculation·
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  • Cheval·
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  • Délivrance·
  • Identification·
  • Animaux
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