Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 5 : Dispositions d'application
Article L212-14 du Code rural (nouveau)
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Version08/12/2006
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Version08/05/2010
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Version06/06/2015
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Version22/10/2021
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est créé par : Ordonnance 2006-1548 2006-12-07 art. 1 2° JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux.
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