Article L213-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version06/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L913-6

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006

En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par l'agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 12 juillet 2012, n° 1100366
Rejet

[…] que cet arrêté ne prévoit rien au sujet des chats saisis sur la propriété d'autrui et qui ont un propriétaire ou un gardien ; que l'école du chat a pour but de protéger les chats et mène des actions en matière de gestion des colonies de chats errants sur les communes en application de l'article L. 213-6 ; que cette association a des difficultés de fonctionnement rendant aléatoire l'efficacité de son action sur la commune de Blessac ; que, par courrier du 22 janvier 2011, […] L. 211-26, L. 211-24, L. 213, L. 213-2 du code rural, ni l'article L. 2212-7° du code général des collectivités territoriales, n'a fait qu'une lecture partielle de l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Maire·
  • Animaux·
  • Pêche maritime·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Capture·
  • École·
  • Stérilisation·
  • Bornage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).