Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux / Section 1 : Les vices rédhibitoires
Article L213-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
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Décisions • 3
[…] Mais attendu que le juge n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes dès lors que la seule proposition de remplacement du chiot ne suffisait pas à justifier la fin de non-recevoir instituée par l'article L. 213-7 du code rural, faute d'offre de reprise de l'animal vendu assortie de la restitution du prix et du remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
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- Juridiction de proximité·
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[…] L=action en réduction du prix invoquée par l=appelant ne peut être retenue puisque selon la lettre de l=article L213-7 du code rural, elles n=a vocation à être appliquée que pour les animaux atteints de vices rédhibitoires énoncés à l=articles L213-2 du même code, ce qui n=est pas le cas en l=espèce. […] L=action ne peut donc pas prospérer sur le fondement des articles L 213-1 et suivants du code rural.
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- Consommation·
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3. Cour d'appel de Riom, 21 octobre 2013, n° 12/01637
[…] Vu le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Moulins a prononcé, après avoir exclu l'application des articles L 213-1 et L 223-7 du code rural, l'annulation pour dol de la vente de trois génisses de race Salers consentie par le B C à la XXX en octobre 2007 qui sont mortes de paratuberculose dans l'élevage de la XXX , en affirmant que le B C avait commis une réticence fautive en n'indiquant pas à son acheteur qu'une partie de son troupeau était infestée par cette maladie, ce qu'il ne pouvait ignorer, et l'a condamné, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, à restituer à la XXX le prix de vente des trois génisses, correspondant à la somme de 3.658,77 €.
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