Article L213-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L913-7

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-20.627, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le juge n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes dès lors que la seule proposition de remplacement du chiot ne suffisait pas à justifier la fin de non-recevoir instituée par l'article L. 213-7 du code rural, faute d'offre de reprise de l'animal vendu assortie de la restitution du prix et du remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Prix d'achat·
  • Acquéreur·
  • Consommation·
  • Défaut de conformité·
  • Vendeur·
  • Disproportion·
  • Juridiction de proximité·
  • Préjudice moral

2Cour d'appel de Limoges, 16 mai 2013, n° 12/00905
Infirmation

[…] L=action en réduction du prix invoquée par l=appelant ne peut être retenue puisque selon la lettre de l=article L213-7 du code rural, elles n=a vocation à être appliquée que pour les animaux atteints de vices rédhibitoires énoncés à l=articles L213-2 du même code, ce qui n=est pas le cas en l=espèce. […] L=action ne peut donc pas prospérer sur le fondement des articles L 213-1 et suivants du code rural.

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  • Vendeur·
  • Garantie de conformité·
  • Réduction de prix·
  • Vente d'animaux·
  • Contrat de vente·
  • Acheteur·
  • Confirmation·
  • Reproduction·
  • Consommation·
  • Conformité

3Cour d'appel de Riom, 21 octobre 2013, n° 12/01637
Infirmation partielle

[…] Vu le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Moulins a prononcé, après avoir exclu l'application des articles L 213-1 et L 223-7 du code rural, l'annulation pour dol de la vente de trois génisses de race Salers consentie par le B C à la XXX en octobre 2007 qui sont mortes de paratuberculose dans l'élevage de la XXX , en affirmant que le B C avait commis une réticence fautive en n'indiquant pas à son acheteur qu'une partie de son troupeau était infestée par cette maladie, ce qu'il ne pouvait ignorer, et l'a condamné, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, à restituer à la XXX le prix de vente des trois génisses, correspondant à la somme de 3.658,77 €.

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  • Génisse·
  • Animaux·
  • Élevage·
  • Vente·
  • Cheptel·
  • Bovin·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Exploitation·
  • Instance
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