Article L214-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L914-5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 décembre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 17 mai 2018

Aux termes de l'article L. 211-41 du code rural, « le maire peut, par arrêté, ( ) faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux ». […]

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M. Florent Boudié · Questions parlementaires · 27 décembre 2016

Les articles R. 653-1 à R. 655-1 du code pénal prescrivent toute forme de maltraitance et d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal, les sanctionnant par des contraventions de 4ème ou de 5ème classe. L'article 521-1 du code pénal réprime les actes de cruautés et les sévices graves commis à l'encontre d'un animal par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. […] Les articles L. 214-1 à L. 214-5 du code rural et de la pêche maritime définissent enfin les principes généraux de protection des animaux, […]

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M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 23 novembre 2004

Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 211-2 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, ne peuvent pas détenir des chiens de première ou de seconde catégorie. […] Aux termes de l'article L. 211-13 du code rural, […] dans un document équivalent, ainsi que les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11 du même code. […] Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque sont jointes les pièces justifiant : de l'identification du chien conformément à l'article L. 214-5 du code rural, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 249832, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-5 du code rural : Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. […]

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  • 5 du décret du 28 août 1991)·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • Loi du 29 janvier 1993·
  • Actes administratifs

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 29 juillet 2005, n° 05/10507

[…] 05/10507 […] 3 – L'article L 211-25 du Code rural dispose : “Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L 214-5 ou par le port d'un collier où figure le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais le propriétaire de l'animal (…)

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  • Animaux·
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