Article L214-6 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-6

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
49 textes citent l'article

Commentaires106


BOFiP · 7 février 2024

Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 13 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2023

Si l'article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime le définit comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément », la mention « pour son agrément » est regrettable, lui donnant un caractère instrumental. L'article 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987 précise « pour son agrément et en tant que compagnon », ce qui décrit déjà mieux le lien qui peut se nouer entre l'animal de compagnie et l'homme. […] Aujourd'hui, […] L'animal est inapte à succéder et peut parfois être lui-même « objet » de succession. […] init=true&page=1&query=06-16.498&searchField=ALL&tab_selection=all

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Décisions418


1CADA, Avis du 17 juin 2021, Société protectrice des animaux de Bordeaux et Sud-Ouest, n° 20213120

[…] La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]

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    2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

    […] a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association ASA 06 à sa demande de communication, […] en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. […] afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […]

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      3CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

      […] La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]

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        Documents parlementaires41

        La réglementation actuelle réserve l'adoption aux seules associations de protection animale disposant d'un refuge. Dans les faits, de nombreuses associations sans refuge participe à des actions de sauvetage d'animaux dans la perspective de les faire ultérieurement adopter. Ces animaux sont donc placés chez des particuliers communément appelés « famille d'accueil ». En l'absence de cadre réglementaire de ces « familles d'accueil », les animaux ainsi placés échappent à toute obligation de contrôle sanitaire pourtant imposée aux refuges et ces associations ne peuvent être intégrées aux … Lire la suite…
        ___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
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