Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
Commentaires • 106
Si l'article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime le définit comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément », la mention « pour son agrément » est regrettable, lui donnant un caractère instrumental. L'article 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987 précise « pour son agrément et en tant que compagnon », ce qui décrit déjà mieux le lien qui peut se nouer entre l'animal de compagnie et l'homme. […] Aujourd'hui, […] L'animal est inapte à succéder et peut parfois être lui-même « objet » de succession. […] init=true&page=1&query=06-16.498&searchField=ALL&tab_selection=all
Lire la suite…Décisions • 418
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 211-7 du code de l'environnement : « . – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, […] l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants . » ; qu'aux termes de l'article L 214-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, […]
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[…] C Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M me Y X, demeurant au XXX, à Saint-Chef (38890), par M e Correard ; M me X demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chef a refusé de lui délivrer un permis de construire ; Elle soutient qu'elle ne pratique pas l'activité d'élevage de chiens au sens des dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Chef, par M e Cayla-Destrem, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M me X la somme de 1000 euros ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 3 avril 2019, n° 18/23438
[…] L'animal est livré avec un carnet de santé attestant qu'il a été vacciné par un vétérinaire contre diverses maladies contagieuses, les rappels et vaccinations supplémentaires sont à la charge de l'acheteur, avec une notice d'élevage et, lorsque le vendeur n'entre pas dans la catégorie des professionnels telle que définie aux II et III de l'article L 214-6 du code rural, d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire datant de moins de cinq jours.
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Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA. […]
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