Article L214-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version22/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/01/2016
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Version02/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-8

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires47


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 29 février 2024

blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : » Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. « . […] Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : » Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

Selon les termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'inscription à « un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture » détermine l'appartenance d'un chat ou d'un chien à une race à sa naissance, ce qui se traduit par l'émission d'un pedigree. […]

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Décisions44


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2023, 470203, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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  • Justice administrative·
  • Animal domestique·
  • Agriculture·
  • Pêche maritime·
  • Urgence·
  • Technique·
  • Environnement·
  • Syndicat·
  • Légalité·
  • Conseil d'etat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 janvier 2021, n° 20/08476

[…] juger nulle pour objet illicite la promesse de vente ou l'offre de cession, en vertu des articles L. 214-8 et R. 215-5-1 et R. 215-15 du code rural, en raison de la non-identification du chiot et de son a'ge infe'rieur a' 8 semaines au 19 mai 2020;

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  • Contrat de vente·
  • Promesse·
  • Renvoi·
  • Appel·
  • Délocalisation·
  • Demande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Option·
  • Levage·
  • Ressort

3Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2106170

[…] D'autre part, aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. ». […]

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  • Livre·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Délibération·
  • Gestion·
  • Décision implicite·
  • Origine·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Test
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Documents parlementaires86

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