Article L214-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-9

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Il lui demande ce que recouvrent exactement les termes « animaux d'élevage » figurant à l'article 214-4 du code rural et de la pêche maritime.L'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) mentionne que l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, […] concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. […] Conformément aux articles L. 214-9 et L. 234-1 du CRPM relatifs à la tenue du registre d'élevage, le législateur englobe dans la catégorie « animaux d'élevage » les espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation ou destinés à la production de laine, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 septembre 2010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.215-4 §I 4°, R.214-17 4°, L.214-3 AL.2 du Code rural et réprimée par l'article R.215-4 §I AL.1, AL.6 du Code rural, l'article R.654-1 AL.2 du Code pénal — détention d'animaux destinés à des fins agricoles autre que la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage., infraction prévue par les articles R.237-2 20°, L.214-9 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural Sur l'action civile : a reçu les constitutions de partie civile de LA FONDATION M B et la XXX

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  • Élevage·
  • Partie civile·
  • Fondation·
  • Vétérinaire·
  • Environnement·
  • Animal sauvage·
  • Exception de nullité·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Police municipale

2Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2009, n° 08/08917
Infirmation

[…] Attendu que l'article L214-9 du Code rural, dans sa version applicable au début de l'année 2005, époque de la remise du cheval PEPITO, disposait que « Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. […]

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  • Cheval·
  • Animaux·
  • Prêt à usage·
  • Équidé·
  • Identification·
  • Agriculture·
  • Document·
  • Papier·
  • Propriété·
  • Don
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