Article L214-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version08/05/2010
>
Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-12

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par le préfet. Celui-ci s'assure que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.


II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
12 textes citent l'article

Commentaires73


3Les animaux de cirque et le droit
www.guyon-avocat.fr · 22 novembre 2019

[…] Obtenir un certificat de capacité pour les responsables de ces établissements délivrés par le préfet (article L.413-2 du Code de l'environnement) ; Sans ces autorisations, un cirque ne peut pas dé […] L'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe de la nécessité de disposer d'un titre pour pouvoir occuper régulièrement le domaine public d'une personne publique. […] De même, l'article L.214-12 du Code rural et de la pêche maritime fixe les conditions de transport des animaux notamment détenus par des cirques. L'article L.214-14 de ce code impose des obligations aux Maires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84.833, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 415-5 ancien du code de l'environnement, L. 214-12 et R.214-51 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Procès-verbal·
  • Saisie·
  • Animal vivant·
  • Infraction·
  • Élevage·
  • Transport d'animaux·
  • République·
  • Nullité·
  • Procédure pénale

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 28 mars 2017, n° 2016F01119
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dans son acte, placé au Greffe le 9 août 2016, la société KEY-OBS expose : Page 3 – RG N°2016FO1119 (\£\ «vu les articles L.214-12, L.214-P et L.215-15 et R.214-49 à R.214-62 du code rural et de la pêche maritime, vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, vu les articles 1149, 1150, et 1249 et suivants du code civil,

 Lire la suite…
  • International·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Mort·
  • Médicaments·
  • Préjudice·
  • Climatisation·
  • Code de commerce·
  • Animal vivant·
  • Pièces

3Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 14/00087
Confirmation

[…] Elle indique n'avoir jamais reconnu que le contrat liant les parties était un contrat de transport d'animaux vivants soumis à l'article L 133-6 du code de commerce, ayant précisé en première instance qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise. […] Les parties s'opposent sur le point de savoir si le contrat conclu est ou non un contrat de transport d'animaux vivants, car dans le premier cas l'article L214-12 du code rural doit s'appliquer et non dans le second cas.

 Lire la suite…
  • Transport d'animaux·
  • Cheval·
  • Animal vivant·
  • Contrats de transport·
  • Associations·
  • Prescription·
  • Jument·
  • Tribunal d'instance·
  • Action·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).