Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : Transport des animaux vivants
Article L214-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par le préfet. Celui-ci s'assure que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.
Commentaires • 73
[…] Obtenir un certificat de capacité pour les responsables de ces établissements délivrés par le préfet (article L.413-2 du Code de l'environnement) ; Sans ces autorisations, un cirque ne peut pas dé […] L'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose le principe de la nécessité de disposer d'un titre pour pouvoir occuper régulièrement le domaine public d'une personne publique. […] De même, l'article L.214-12 du Code rural et de la pêche maritime fixe les conditions de transport des animaux notamment détenus par des cirques. L'article L.214-14 de ce code impose des obligations aux Maires.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 415-5 ancien du code de l'environnement, L. 214-12 et R.214-51 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
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[…] Dans son acte, placé au Greffe le 9 août 2016, la société KEY-OBS expose : Page 3 – RG N°2016FO1119 (\£\ «vu les articles L.214-12, L.214-P et L.215-15 et R.214-49 à R.214-62 du code rural et de la pêche maritime, vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, vu les articles 1149, 1150, et 1249 et suivants du code civil,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 14/00087
[…] Elle indique n'avoir jamais reconnu que le contrat liant les parties était un contrat de transport d'animaux vivants soumis à l'article L 133-6 du code de commerce, ayant précisé en première instance qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise. […] Les parties s'opposent sur le point de savoir si le contrat conclu est ou non un contrat de transport d'animaux vivants, car dans le premier cas l'article L214-12 du code rural doit s'appliquer et non dans le second cas.
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