Article L214-15 du Code rural (nouveau)

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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-15

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaires2


M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Une réflexion est en cours depuis plusieurs années sur ces sujets, pour faire évoluer le code rural, mettre en œuvre les modifications intervenues au niveau européen, […] si des textes sont en préparation, quelles consultations auront lieu. […] L'article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose à l'alinéa III que « ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ». Ces dispositions sont précisées dans les articles D.214-8 à 214-15 du même code, le premier de ces articles précisant qu' « il est tenu, […]

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M. Lecou Robert · Questions parlementaires · 10 août 2010

L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose à l'alinéa III que « ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ». Ces dispositions sont précisées dans les articles D. 214-8 à 214-15 du même code, le premier de ces articles précisant qu'il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 janvier 2021, n° 19/01397
Confirmation

[…] L'association canine territoriale de Seine-Maritime, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles L. 214-15, R. 214-31-1, D 214-8 et L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982 et son annexe II, du règlement des expositions de la Société Centrale Canine, des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile, de:

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